LES STATUTS
1 - Présentation du syndicat
1.1 - Forme
En application de l'article L.5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et suivants et aux dispositions auxquelles ils renvoient, il est constitué, par accord entre les personnes morales de droit public concernéees, un syndicat à la carte dénommé : Syndicat Intercommunal d'Alimentaton en Eau Potable et d'Assainissement de Castelnau-de-Médoc (SIAEPA).
Adhèrent à ce syndicat en tant que membres disposant du pouvoir délibérant :
- Commune d'AVENSAN
- Commune de CASTELNAU-DE-MEDOC
- Commune de LISTRAC-MEDOC
- Commune de MOULIS-EN-MEDOC
- Commune de SALAUNES
1.2 - Compétences
1.2.1. - Eau Potable
Le Syndicat exerce enn lieu et place de ses membres la compétence "eau potable" telles que définies ci-dessous, à savoir :
La production d'eau potable
La compétence "production d'eau potable" correspondant au service public de l'eau au sens de l'article L.2224-7-1 du CGCT pour la partie comprenant l'extraction de l'au par captage ou pompage, sa protection depuis le point de prélèvement, son traitement, son stockage et son transport jusqu'aux infrastructures de distribution d'eau potable.
A ce titre, le syndicat assure également la protection de la ressource, par l'établissement des périmètres de protection, le prélèvement de l'au brute dans le milieu naturel, la potabilisation de l'eau dans les unités de traitement et l'acheminement par des canalisations de gros diamètres, le stockage dans des châteaux d'eau ou réservoirs en t^te des réseaux de distribution d'eau potable.
Cette compétenceinclut la possibilité pour le Syndicat d'acheter et de vendre de l'eau en gros à d'autres personnes morales de droit public ou privé (collectivté, concessionnaire).
Le Syndicat assure en parralèle des missions de sécurisation et préservation de l'approvisionnement en eau potable et de la ressource en eau, conformément au Code de l'Environnement.
La distribution d'eau potable
La mission "distribution d'eau potable" correspondant au service public de l'eau au sens de l'article L.2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la partie comprenant la distribution de l'eau potable depuis les points d'accès des ouvrages et infrastructures rattachés à la production d'eau potable jusqu'aux compteurs des abonnés.
1.2.2. - Assainissement collectif
Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la compétence "Assainissement Collectif" tels que le contrôle des raccordements au réseau public d'assainissement, la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ainsi que l'élimination des boues produites.
La filière se décompose en trois phases : l'accès au service, l'évacuation des eaux usées collectées et le traitement de ces effuents.
Le Syndicat surveille les réseaux et les installations en place, assure leur maintenance, développe des solutions de gestions, optimise le coût, peut réaliser le cas échéant de nouvelles installations tout en contribuant à la préservation du milieu naturel comme le prévoit le Code de l'Environnement.
1.2.3. - Travaux et Maîtrise d'ouvrage
Le Syndicat est l'entité porteuse d'un besoin définissant l'objectif de projet, son calandrier et le budget consacré à ce projet.
Il est le maître d'ouvrage des équipements publics à réaliser tant sur le Domaine public que sur le Domaine privé.
Pour les ouvrages établis sur le Domaine privé, une convention est établie entre le Syndicat et le propriétaire bénéficiaire.
Le Syndicat assurera la gestion directe ou déléguée des ouvrages qu'il aura créés ou repris.
1.3. - Périmètre du Syndicat
Le Syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres.
Le périmètre du Syndicat pourra être étendu ultérieurement selon une procédure de modification statutaire validée par arrêté préfectoral.
1.4. - Durée
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.
1.5. - Siège de l'établissement
le siège est situé :
MAIRIE DE MOULIS EN MEDOC
227, Avenue de la Gironde
33480 MOULIS EN MLEDOC
Il pourra être tranféré en tout autre lieu par délibération du Comité Syndical.
Les réunions du Syndicat se tiennent au siège du Syndicat ou tout autre lieu sur le territoire des membres dudit Syndicat.
2 - Administration et fonctionnement du Syndicat
2.1. - Le Comité Syndical
2.1.1. - Composition et gouvernance
Le Syndicat est administré par le Comité Syndical, placé sous la présidence d'un Président.
Chaque commune adhérente est représentée dans le Comité par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Les délégués titulaires et suppléants sont élus par l'organe délibérant des communes membres.
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires.
Lorsqu'un délégué titulaire ne peut pas assister au Comité Syndical, il prévient lui-même son délégué suppléant.
2.1.2. - Attributions du Comité Syndical
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Les séances sont publiques.
Afin de préciser ses modalités de fonctionnement, le Syndicat se dote d'un règlement intérieur.
Il décide également des délibérations qu'il confie au Bureau, dans le cadre de l'article L.5211-10 du CGCT.
2.1.3. - Quorum
Le Comité Syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
2.1.4.- Pouvoir
Un délégué titulaire empêché à une séance et ne pouvant être représenté par son suppléant peut donner pouvoir à un autre délégué titulaire de son choix. Un même délégué ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
2.1.5. - Participation au vote
En application de l'article L.5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour les affaires représentant un intérêt commun à toutes les collectivités membres.
2.1.6. - Commissions
Le Comité Syndical peut, à tout moment, créer des commissions premanentes ou temporaires.
Leur nombre, leur composition, leur objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du Comité Syndical.
2.2. - Le Bureau
Le Comité Syndical désigne parmi ses membres, et après chhaque renouvellement, un Bureau composé d'un Président, de Vice-Présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre de membres sera défini par délibération du Comité Syndical. le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que le Comité Syndical.
Chaque membre du Bureau est détenteur d'une seule voix.
Les règles de quorum sont identiques à celles du Comité Syndical.
2.2.1. - Attributions du bureau :
Le bureau assure la gestion et l'administration du Syndicat en fonction des délégations qu'il a reçu du Comité Syndical.
En dehors de ces délégations, le bureau est un lieu de préparation des décisions du Comité Syndical.
2.2.2. - Attributions du Président
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat est à ce titre :
- Convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau ;
- Dirige les débats et contrôle les votres ;
- Prépare le budget ;
- Prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical ;
- Est chargé, sous le contrôle du Comité Syndical, de la gestion des biens du Syndicat ;
- Ordonnance les dépenses et precrit l'exécution des recettes du Syndicat ;
- Accepte les dons et legs ;
- Est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du Bureau, peut par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à l'exception des attributions fixées à l'arttilce L.5211.10 du CGCT. Il rend compte à la plus proche réunion du Comité Syndical des décisions intervenues dans le cadre de ses délégations ;
- Représente le Syndicat en justice.
2.2.3. Attributions des Vice-Présidents :
Les Vice-Présidents remplacent, dans l'ordre de nomination, le Président en cas d'absence ou d'empêchement.
3 - Dispositions financières et comptables
3.1. - Le Budget du Syndicat
Le budget du Syndicat pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exercice des compétences correspondant à son objet.
3.1.1. - Comptabilité
Les fonctions de Comptable Public du Syndicat sont exercés par le Trésorier de PAUILLAC.
3.1.2. - Les recettes
Les ressources non affectées perçues par le Syndicat permettent à celui-ci de pourvoir au financement des charges des services fonctionnels du Syndicat.
Les recettes du budget du Syndicat comprennent notamment celles prévues à l'article L.5212-19 du CGCT :
- Les subventions obtenues ;
- Le produit des taxes, redevances, participations et tarifs correspondant aux services assurés par le Syndicat ;
- Le produit des dons et legs.
Les recettes énumérées à l'article L.5212-19 du CGCT mentionne également "une contribution des Communes associées".
Le SIAEPA DE CASTELNAU DE MEDOC est un Syndicat de Communes mais c'est avant tout un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L.2224-11 et L.2224-12-3 du CGCT.
Lorsqu'un Syndicat de Communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs Service Public Industriel et Commercial, tels l'adduction d'eau ou d'assainissement, il ne recçoit aucune participation des Communes membres au titre du 1° de l'article L.5212-19 du CGCT ("Contribution des Communes associées").
Par ailleurs, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en prinicipa par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'un des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L.2224-2 du CGCT et à la condition d'avoir pris, à cette fin, après qu'une délibération du Syndicat ai prévu des subventios de leur part, des délibérations motivées décidant le versement au Syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définires par les 6ème et 7ème de l'article L.2224-2 du CGCT.
Si une telle interdiction n'est pas applicatble aux services de distribution d'eau et d'assainissement dans les Communes de moins de 3 000 habitants et aux EPCI dont aucune Commune membre n'a plus de 3 000 habitants, cette dérogation à la règle de non subventionnement d'un Service Public Industriel et Commercial ne constitue qu'une simple faculté ouverte à ces Communes ou établissements de prendre en charge sur le budget propre de telles dépenses.
Il ne saurait donc leur en être fait obligation sans qu'au préalable, une délibération ne soit prise en ce sens par l'organe délibérant du Syndicat composé de Communes de moins de 3 000 habitants ou, à défaut par le Conseil Municipal de la Commune membre intéressée.
4- Dispositions diverses
4.1. Adhésion et transfert des compétences
L'adhésion d'un nouveau membre sera prononcée dans les formes et les conditions prévues aux articles L.5211-7 et L.5211-8 du CGCT.
La délibération d'une Commmune portant transfert d'une ou des compétence(s) au Syndicat est notifiée par le Maire ou toute autorité compétente au Président du Syndicat.
4.2. Retrait et reprise par un membre des compétences transférées
Conformément à l'article L.5211-19 du CGCT, une Commune peut se retirer de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunales (EPCI) dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1 du CGCT, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement.
A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'EPCI et le Conseil Municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans l'établissement concerné. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le département concerné par l'organe délibérant de l'EPCI ou de l'une des Communes concernées.
Le retrait est subordonné à l'accor des Conseils Municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Lorsque la Commune se retire d'un EPCI membre d'un Syndicat, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du Syndicat. les conditions financières et patrimoniales du retrait de la Commune soont déterminées par délibérations concordantes du Conseil Municipal de la Commune et des organes délibérants du Syndicat mixte et de l'EPCI. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Le retrait d'une Commune d'un Syndicat entraîne des conséquences en termes de répartition patrimoniaales et financières. L'article L.5211-25-1 du CGCT prévoit prévoit les modalités de répartition applicables en cas de retrait :
1° - Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également retitué à la Commune propriétaire ;
2° - Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les Communes qui reprennent la compétence ou entre la Commune qui se retire de l'EPCI et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un Syndicat dont les statuts le permettent, entre la Commune qui reprend la compétence et le Syndicat de Communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est reparti dans les mêmes conditions entre les Communes qui reprennent la compétence ou entre la Commune qui se retire de l'EPCI ou, le cas échéant, entre la Commune et le Syndicat de Communes.
A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'EPCI et les Conseils Municipaux des Communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'EPCI ou de l'une des Communes concernées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
La substitution de personne morale aux contrats conclus par les EPCI n'entraîne aucun droit à réalisation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'EPCI qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
4.3. - Reprise des biens et des actifs en cas de dissolution du Syndicat
Cette disposition peut résulter d'un transfert des compétences du Syndicat de communes à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou à un Syndicat Mixte, comme le prévoit l'article L.5212-33 du CGCT.
Dans cete hypothèse, les Communes du Syndicat dissoutes deviennent membres de plein droit de cet EPCI.
L'article L.5711-4 du CGCT dispose alors à son cinquième alinéa que "Lensemble des biens, doits et obligations du Syndicat dissous sont tranférés à l'EPCI auquel il adhhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au Syndicat dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes". Ce même article renvoie au 4° et 5° alinéas de l'article L.5211-17 du CGCT qui précisent que "Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés".
4.4. - Dispositions finales
Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).